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MAJ 8 Décembre
Déclaration UL CGT, Syndicat CGT de l'Hôpital et UL CGT LA SEYNE sur l'hôpital


Sarkozy à La Seyne : Communique de l'UD CGT




Modifications du Code du Travail



La loi du 25 Juin 2008 retranscrit l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail signé le 11 Janvier 2077 par :
  • 3 organisations patronales ( Medef, Cgpme, Upa)
  • quatre syndicats (Cfdt, FO, Cftc, Cfe_Cgc)
    Le gouvernement considère ce accord comme la première étape de l'instauration d'une "flexisécurité" dans notre pays.
    La Cgt n'a pas signé le texte, estimant que les éléments de flexibilité étaient beaucoup plus nombreux que les éléments de sécurité.
    Les modifications apportées par la loi concernent notamment la période d'essai (allongée), la création d'un contrat à durée déterminée (Cdd) à objet défini et l'instauration d'une « rupture conventionnelle ».

    • Période d'essai
    Selon la nouvelle loi, dans un contrat à durée indéterminée (Cdi), la durée maximale de la période d'essai est de deux mois pour les ouvriers et les employés, de trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et de quatre mois pour les cadres, re¬nouvelable une fois; c'est-à-dire qu'au total elle ne peut excéder respectivement quatre mois, six mois et huit mois.

    La durée de ces périodes d'essai a un caractère impératif. Toutefois, s'il existe des accords de branche conclus avant la date de publication de la loi et prévoyant des durées plus longues, ils continuent de s'appliquer; d'autre part, des accords collectifs conclus après la loi peuvent prévoir des durées plus courtes.

    Quant aux accords conclus avant la parution de la loi et fixant des durées plus courtes, ils continuent de s'appliquer jusqu'au 30 juin 2009.

    La loi précise encore que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas : elles doivent être expressé¬ment prévues dans la lettre d'engagement et le contrat de travail.

    En cas d'embauché dans l'entreprise à l'issue d'un stage lors de la dernière année d'études, celle-ci est prise en compte pour moitié de la période d'essai.

    Concernant la rupture d'un contrat de travail (Cdi ou Cdd) durant la période d'essai, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance qui est fonction de la présence du salarié dans l'entreprise : vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence, quarante-huit heures entre huit jours et un mois, deux semaines après un mois, un mois au-delà de trois mois.
    De son côté, le salarié qui met fin à la période d'essai doit respecter un délai de préve¬nance de quarante-huit heures, ou de vingt-quatre heures si sa présence dans l'entreprise est inférieure à huit jours.

    • Nouveau Cdd à objet défini

    L'article 6 de la loi institue (à titre expérimental pendant une période de cinq ans) un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un projet particulier.

    De dix-huit mois au minimum et de trente-six mois au maximum, il peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres.

    Obligatoirement écrit, ce contrat, qui ne peut être re¬nouvelé, comporte non seule¬ment les clauses obligatoires des Cdd classiques, mais aussi des clauses spécifiques (mention « contrat à durée déterminée à objet défini », descriptif du projet, durée prévisible...). Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de pré¬venance au moins égal à deux mois.

    Il peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion.

    Le salarié a droit à une indem¬nité égale à 10 % de sa rému¬nération totale brute lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur ou lorsque son contrat n'est pas remplacé à son échéance par un Cdi.


    • Rupture conventionnelle

    La loi de modernisation du travail instaure un nouveau type de rupture de contrat de travail, dite « rupture conventionnelle », distincte du licenciement et de la démission.

    Cette rupture ne peut être imposée par l'une ou l'autre des deux parties.

    Elle doit résulter d'une convention signée entre l'employeur et le salarié, homologuée par le directeur départe¬mental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'homologation atteste la liberté de consentement de l'employeur et du salarié.

  • L'établissement de cette convention est précédé de discussions au cours desquelles salarié et employeur conviennent de la tenue d'un ou de plusieurs entretiens. Lors de ces entretiens, le salarié peut se faire assister d'une personne de son choix (membre du co¬mité d'entreprise, délégué du personnel, délégué syndical ou tout autre salarié de l'entreprise) ou par un conseiller du salarié dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel.
    L'employeur a lui aussi le droit de se faire assister.
  • Les salariés protégés peuvent bénéficier de la rupture conventionnelle. Elle est soumise non pas à l'homologation mais à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
  • La rupture conventionnelle ouvre droit à des indemnités de licenciement (non assujetties aux prélèvements sociaux et fiscaux) et à des allocations de chômage. La convention définit notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture, qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
    Elle fixe également la date de la rupture, qui ne peut survenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
  • Tout litige qui pourrait survenir concernant la convention, l'ho¬mologation ou le refus d'homo¬logation relève de la compétence des prud'hommes uniquement. Le recours juridictionnel doit être formé, sous peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

    AMÉLIORATION DE L'indemnité CONVENTIONNELLE DE LA MALADIE
    La condition d'ancienneté pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle de la maladie prévue par les accords de mensualisation est ramenée de trois à un an.
    Si l'arrêt n'est pas causé par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le délai de carence de onze jours est réduit à sept jours.
    * Voir le décret 2008-716 du 18 juillet 2008, paru au JO du 19 juillet.




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